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16/12/1996 | FRANCE | N°173220;173221

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1996, 173220 et 173221


Vu 1°), sous le n° 173 220, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 septembre 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Betschdorf ; la commune de Betschdorf demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de cette commune et condamné ladite commune à payer aux requérants la somme de 4 000 F en applicatio

n de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu 1°), sous le n° 173 220, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 septembre 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Betschdorf ; la commune de Betschdorf demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de cette commune et condamné ladite commune à payer aux requérants la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la protestation de M. Z... ;
Vu 2°), sous le n° 173 221, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 septembre 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Betschdorf ;
2°) rejette la protestation de M. Z... ;
3°) condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Betschdorf et de M. Adolphe X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs : "Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition" ; que c'est en application de ces dispositions que les premiers juges ont procédé, lors de l'audience, à l'audition de MM. Y..., A... et B..., laquelle n'a eu pour objet que de préciser le déroulement des faits déjà relatés dans les mémoires ; que, ce faisant, ils n'ont pas diligenté une enquête, au sens des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X... n'est fondé à soutenir ni que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère écrit de la procédure, ni qu'il aurait dû être procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'audition de témoins, dans les conditions prévues en cas d'enquête par l'article R. 177 du code précité ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est constant que le sous-préfet de Nissembourg n'a pu enregistrer la déclaration de candidature de M. Z... et de ses colistiers, dès lors que n'était pas joint au dossier, en méconnaissance de l'article L. 265, 5ème alinéa, du code électoral, le certificat justifiant que lui-même et ses colistiers étaient inscrits sur les listes électorales de Betschdorf ; que si la signature de ce certificat a été demandée au maire, M. X..., le dernier jour du délai relatif au dépôt des candidatures et après la fermeture des bureaux de la mairie, il ressort de l'instruction que M. X... qui n'a pas quitté son domicile, situé à Betschdorf, après 17 heures, et a été informé téléphoniquement de la demande de M. Z... au plus tard aux environs de 19 heures, a d'abord accepté de signer le certificat d'inscription sur les listes électorales de M. Z... et de ses colistiers et est ensuite revenu sur l'accord précédemment donné alors qu'une employée de la mairie s'apprêtait à lui porter à son domicile ledit certificat ; qu'aucune impossibilité juridique ou matérielle n'empêchait le maire de le signer en temps utile pour permettre à M. Z... et à ses colistiers de se présenter aux suffrages des électeurs ; que dans les circonstances de l'espèce, le comportement du maire doit être regardé comme constitutif d'une manoeuvre ayant permis à la liste qu'il conduisait de se présenter seule aux suffrages des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Betschdorf ;
Sur les conclusions de la commune de Betschdorf tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 000 F à M. Z... et autres en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions précitées, de condamner une partie si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, M. Z... n'avait formé aucune demande dirigée contre la commune de Betschdorf au titre de l'article L. 8-1 précité ; que, dès lors, et en tout état de cause, la commune de Betschdorf est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. Z... et autres la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 précité ; qu'il convient d'annuler le jugement sur ce point ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Z... et autres au paiement de la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Z... et autres n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Z... et autres tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de M. Z... et autres tendant à voir condamner M. X... aux lieu et place de la commune de Betschdorf au paiement de la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme un appel incident lequel n'est pas recevable en matière électorale ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de M. X... à payer à M. Z... et autres la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 précité doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à ce titre à M. Z... et autres la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 29 août 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Betschdorf à payer à M. Z... et autres la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à M. Z... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Betschdorf et des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Betschdorf, à M. Adolphe X..., à M. Charles Z... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 173220;173221
Date de la décision : 16/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Enregistrement des candidatures (article L.265 du code électoral) - Déclaration de candidature n'ayant pu être enregistrée en l'absence d'un certificat d'inscription sur les listes électorales - Maire ayant refusé de délivrer ce certificat au motif qu'il était demandé après la fermeture de la mairie - Manoeuvre ayant vicié le scrutin, dès lors que le maire ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de délivrer le certificat en temps utile.

28-04-01 Déclaration de candidature n'ayant pu être enregistrée par le sous-préfet dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article L.265 du code électoral, elle n'était pas accompagnée d'un certificat du maire attestant que les membres de la liste étaient inscrits sur les listes électorales de la commune. Si ce certificat a été demandé le dernier jour du délai imparti pour le dépôt des candidatures et après la fermeture des bureaux de la mairie, il ressort de l'instruction que le maire, présent dans la commune et informé téléphoniquement de la demande, a d'abord accepté de signer le certificat puis est revenu sur son accord. Aucune impossibilité matérielle ni juridique n'empêchant le maire de signer le certificat en temps utile, son comportement doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme une manoeuvre ayant permis à la liste qu'il conduisait de se présenter seule aux suffrages des électeurs. Annulation des opérations électorales.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R172 à R179, R177, L8-1
Code électoral L265
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173220;173221
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173220.19961216
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