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16/12/1996 | FRANCE | N°173579

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 173579


Vu 1°), sous le n° 173 579, la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du le 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection au conseil municipal de Woustviller ;
- rejette la protestation de M.GROSS ;
Vu 2°), sous le n° 173 825, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentés pour M. Joseph Z..., demeurant ... ; M. Z... demande qu...

Vu 1°), sous le n° 173 579, la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du le 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection au conseil municipal de Woustviller ;
- rejette la protestation de M.GROSS ;
Vu 2°), sous le n° 173 825, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 septembre 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à voir annuler l'ensemble des élections qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Wousviller ;
- annule l'ensemble des opérations électorales ;
- condamne M. X... au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. René X... et M. Joseph Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les dispositions combinées des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral relatives aux délais impartis au tribunal administratif pour statuer en matière électorale, font obstacle à toute communication autre que celles qu'elles prévoient expressément et, notamment, ne permettent pas de communiquer aux candidats dont l'élection est contestée les mémoires produits à l'appui de la protestation ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas reçu la communication du mémoire produit par M. Z... le 3 août 1995 à l'appui de sa protestation ;
Sur l'inéligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5) les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale" ; qu'à la date de son élection, M. X..., sous-brigadier de police à la direction interrégionale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins était affecté à Grosbliederstroff et relevait du service du contrôle de l'immigration de Forbach ; qu'il ressort de l'instruction que la commune de Woustviller (Moselle) est comprise dans le ressort territorial du service précité de Forbach où M. X... exerçait ses fonctions ; qu'il était dès lors inéligible comme conseiller municipal de cette commune, la circonstance qu'en qualité d'agent de police judiciaire, il ne pouvait agir que sur les ordres d'un officier de police judiciaire étant sans incidence sur son inéligibilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, annulé son élection ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du 11 juin 1995 :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la candidature, comme tête de liste, de M. X... ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que le tribunal en a tiré, à juste titre, la conséquence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 F, qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Sonya Y... tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à M. Joseph Z..., à Mme Sonya Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173579
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, R120, R121, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173579.19961216
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