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18/12/1996 | FRANCE | N°153910

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 153910


Vu 1/ sous le n° 153910, enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... USAI domiciliée ... ;
Vu la demande présentée le 18 octobre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Y... ; Mme Y... demande :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet

1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de...

Vu 1/ sous le n° 153910, enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... USAI domiciliée ... ;
Vu la demande présentée le 18 octobre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Y... ; Mme Y... demande :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1989 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, d'ordonner la reconstitution de sa carrière et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer, à titre d'indemnité, une somme correspondant au montant des rémunérations dont elle a été privée, majorée des intérêts à compter de la date de la demande préalable, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu 2/ sous le n° 163667, la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 16 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... USAI, domiciliée ... ; Mme Y... présente au Conseil d'Etat la même requête que celle visée sous le n° 153 910 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme X... USAI,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n°s 153910 et 163667 constituent une seule et même requête ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 888 du code de la santé publique, alors applicable : "L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire" ;
Considérant que Mme Y..., infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier universitaire de Nice depuis 1976, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur général de cet établissement en date du 1er décembre 1989 ; que, pour prendre cette décision, l'autorité administrative, qui s'est approprié les motifs de la commission administrative paritaire, s'est fondée sur la manière de servir de Mme Y... dans les différents emplois auxquels elle avait été affectée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'insuffisante précision de la lettre adressée le 14 novembre 1989 à Mme Y... par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice pour l'informer de la procédure engagée à son encontre, de l'absence de transmission à la commission administrative paritaire et de communication à l'intéressée du rapport introductif et de l'absence d'avis motivé de lacommission manquent en fait ; que la circonstance qu'au cours de la réunion de la commission aient été mentionnées par le directeur du personnel de l'hôpital, en réponse à une question du conseil de Mme Y..., des sanctions disciplinaires amnistiées n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la procédure ayant conduit à la décision de licencier Mme Y... pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de Mme Y... a fait, de façon constante et concordante, l'objet d'appréciations défavorables de la part de ses supérieurs hiérarchiques dans tous les services où elle a été successivement affectée ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée étant établie, le directeur du centre hospitalier de Nice a pu légalement licencier Mme Y... pour ce motif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Y... n'est fondée à demander ni la reconstitution de sa carrière, ni l'octroi d'une indemnité correspondant au montant des rémunérations dont elle estime avoir été privée, majorée des intérêts et des intérêts de ces intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... USAI, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 153910
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L888


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 153910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153910.19961218
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