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18/12/1996 | FRANCE | N°161109

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 161109


Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant à Montcoupot (51210) Montmirail ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de la société anonyme Axon'Cable, annulé la décision du 23 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Châlons-sur-Marne a refusé d'autoriser cette société à licencier le requérant, délégué du personnel et délégué syndical, pour faute, ainsi que la

décision par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchiqu...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant à Montcoupot (51210) Montmirail ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de la société anonyme Axon'Cable, annulé la décision du 23 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Châlons-sur-Marne a refusé d'autoriser cette société à licencier le requérant, délégué du personnel et délégué syndical, pour faute, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Axon'Cable devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme Axon'Cable,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour demander, le 21 avril 1990, l'autorisation de licencier M. X... employé en qualité de technicien au service de maintenance par la société anonyme Axon' Cable et qui détenait les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, la société anonyme Axon' Cable a invoqué les manquements professionnels répétés de M. X... dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; qu'à supposer qu'un tel comportement ait été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de diverses correspondances adressées par le salarié à l'inspecteur du travail entre novembre 1989 et janvier 1990 pour dénoncer en particulier des entraves à l'exercice régulier du droit syndical, que la demande d'autorisation de licenciement est en rapport avec les mandats détenus par l'intéressé ; que, par suite, l'inspecteur du travail en refusant, comme il l'a fait par sa décision du 23 mai 1990, l'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, n'a pas méconnu les règles ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société anonyme Axon' Cable l'autorisation de licencier M. X... et la décision du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique exercé par ladite société contre cette décision ;
Sur les conclusions de la société anonyme Axon' Cable tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société anonyme Axon' Cable la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 28 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Axon' Cable devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Axon' Cable tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société anonyme Axon' Cable et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161109
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 161109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161109.19961218
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