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18/12/1996 | FRANCE | N°173569

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 173569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995, présentés pour M. Bernard E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Villeneuve-les-Maguelonne (Hérault) pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) condamne M. D... et autres à lui payer une somme de 20 000

F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995, présentés pour M. Bernard E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Villeneuve-les-Maguelonne (Hérault) pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) condamne M. D... et autres à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. E... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du vendredi ayant précédé le second tour de scrutin organisé le 18 juin 1995 à Villeneuve-lesMaguelonne (Hérault) en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste "Ensemble vivre Villeneuve" conduite par M. D... a diffusé un tract portant les emblèmes stylisés des fédérations départementales des partis socialiste et radical, et comportant un montage effectué à partir du texte d'un communiqué de presse que chacune de ces organisations avaient publié, en termes identiques, le 14 juin 1995 pour appeler les électeurs de la commune à s'opposer à la liste adverse ; que le montage ainsi réalisé reproduisait aussi les signatures des dirigeants respectifs des deux fédérations ; que, si le contenu du tract incriminé se trouvait en contradiction avec la position hostile à M. D..., prise, la veille, dans un autre tract diffusé par les candidats du parti socialiste présents au premier tour de scrutin, il se limitait à un rappel des consignes données par les dirigeants départementaux des partis concernés, d'ailleurs connues des électeurs pour avoir été publiées dans plusieurs journaux locaux ; que la diffusion de ce tract, pour fort regrettable qu'elle ait été, ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en deuxième lieu, qu'au cours de la même nuit, a été diffusé un tract établi par Mme C..., animatrice d'une association socioculturelle, qui dénonçait le fait que M. E..., tête de la liste "Horizon Villeneuve 95", aurait obtenu, par des menaces, qu'une société de télévision nationale renonce à un reportage qu'elle envisageait de réaliser sur les activités de son association ; que, toutefois, M. E... n'établit pas que ce tract aurait fait l'objet d'une diffusion massive ; que, quand bien même M. E... n'aurait pas été en mesure de répondre, la distribution du tract incriminé n'a pu, compte tenu de l'écart des voix respectivement obtenues par les listes en présence, altérer les résultats du scrutin ;
Considérant enfin que, si M. E... soutient que la totalité des procurations établies en vue du scrutin étaient irrégulières, motif pris de l'incompétence de l'autorité qui les aurait délivrées, il n'assortit pas ce grief des précisions qui permettraient d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, à Villeneuve-les-Maguelonne, pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, decondamner M. E... à payer à M. D... la somme qu'il réclame au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard E..., à M. Gérard D..., à Mme Molina I..., à MM. A..., Viols, Aguilar, Bonnafous, à Mme Mares L..., à M. H..., à Mme Verret U..., à M. S..., à Mme Piera B..., à M. N..., à Mme R..., à MM. Z..., Y..., G..., J..., à Mmes F...
X..., O...
M..., Garat, à MM. Q..., K..., à Mme T... Gautier, à MM. P..., Vitali, Aubaterre, Martin, Mateo, à Mme V... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173569
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 173569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173569.19961218
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