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18/12/1996 | FRANCE | N°181208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 181208


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Langres (Haute-Marne) et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an, et a proclamé élue, en ses

lieu et place, Mme Marie-Thérèse Y... ;
2°) le relève de cett...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Langres (Haute-Marne) et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an, et a proclamé élue, en ses lieu et place, Mme Marie-Thérèse Y... ;
2°) le relève de cette inéligibilité et valide son élection ;
3°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement général ce délai est porté à trois mois ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que la décision du 16 janvier 1996, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... qui conduisait la liste "Vivre - Agir - Construire ensemble" constituée en vue des élections municipales du 11 juin 1995 dans la commune de Langres (Haute-Marne), a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 19 janvier 1996 ; que le délai imparti au tribunal pour statuer sur cette saisine expirait le 19 avril 1996 ; que le jugement attaqué, rendu le 28 mai 1996, l'a donc été postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'il doit, par suite, être annulé ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que le grief tiré par M. X... de ce que la procédure suivie devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait été dépourvue de tout caractère contradictoire, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds de financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique ..."; qu'en raison de la finalité de ces dispositions, l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être dérogé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne électorale, par l'intermédiaire de son comité de soutien, et non, ainsi que l'exige l'article L. 52-4 précité, d'un mandataire, déclaré selon les modalités fixées par les articles L. 52-5 et L. 52-6 ; qu'il est constant que les dépenses engagées par M. X... en vue de son élection ont été réglées par un tiers qui n'avait pas été désigné en qualité de mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 52-6 et a agi en tant que trésorier de l'association "Vivre-Agir-Construire Ensemble", qui ne peut être regardéecomme une association de financement ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral, tel que modifié par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'eu égard au caractère substantiel, déjà relevé ci-dessus, de la formalité qu'il a méconnue et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, en application de ces dispositions, il y a lieu de le déclarer inéligible pour un an en qualité de conseiller municipal et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Langres ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu de proclamer élue à ces fonctions Mme Y..., inscrite immédiatement après le dernier élu sur la liste où figurait M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : M. X... est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Langres (Haute-Marne).
Article 4 : Mme Marie-Thérèse Y... est proclamée élue membre du conseil municipal de Langres.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Marie-Thérèse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 181208
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L52-4, L52-5, L52-6, L118-3, L270
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 181208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:181208.19961218
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