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30/12/1996 | FRANCE | N°107004

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 107004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la région Ile-de-France à une demande à lui faite le 7 septemb

re 1987 ayant pour objet une proposition de rejet des demandes de su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la région Ile-de-France à une demande à lui faite le 7 septembre 1987 ayant pour objet une proposition de rejet des demandes de subvention présentées par l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (A.S.T.I.), de la part de la Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées d'Ile-de-France (C.R.I.P.I.) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la délibération du 29 juillet 1987 de la Commission régionale d'insertion pour les populations immigrées décidant d'octroyer une subvention de 100 000 F à l'Association de soutien aux travailleurs immigrés et la décision du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés mettant à exécution ces décisions, à titre subsidiaire, au cas où l'administration n'apporterait pas les justifications utiles, d'ordonner la production de la délibération du 29 juillet 1987, l'indication des dates d'ordonnancement et de paiement de la subvention litigieuse ainsi qu'une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 762-2 ;
Vu le décret n° 86-1224 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision accordant une subvention à l'Association de soutien aux travailleurs immigrés des 14e et 15e arrondissements :
Considérant que la Commission pour l'insertion des populations immigrées de la région Ile-de-France a, par une délibération en date du 29 juillet 1987 prise sur le fondement de l'article 14 du décret du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation de l'action sociale en faveur des travailleurs immigrés, alloué une subvention de 100 000 F à l'Association de soutien aux travailleurs immigrés des 14e et 15e arrondissements ;
Considérant que pour établir qu'elle a qualité pour déférer au juge de la légalité cette décision, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE soutient qu'elle figure elle-même au nombre des associations attributaires de crédits émanant du Fonds d'action sociale et dispensés par la Commission pour l'insertion des populations immigrées de la région Ile-de-France et qu'en outre, l'association bénéficiaire de la subvention en cause conduirait auprès des populations immigrées résidant dans un logement-foyer placé sous sa responsabilité une action qui lui porterait préjudice ; qu'invitée à apporter la preuve de la réalité de ses allégations, l'association requérante s'est abstenue de produire tout élément ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision critiquée ainsi que celle rejetant son recours gracieux contre ladite décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du directeur du Fonds d'action sociale de faire usage de son pouvoir de suspension :
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, l'association requérante ne justifie pas davantage d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le directeur du Fonds d'action sociale s'est abstenu de faire usage à l'encontre de la délibération précitée du 29 juillet 1987 du pouvoir de suspension qu'il tient de l'article 15 du décret n° 86-1224 du 1er décembre 1986 ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées, qui sont d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la requête de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107004
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04 AIDE SOCIALE.


Références :

Décret 86-1224 du 01 décembre 1986 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 107004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107004.19961230
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