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30/12/1996 | FRANCE | N°135126

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 135126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (ANPIT), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 janvier 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et du ministre de la défense autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrication du m

inistère de la défense au titre de l'année 1991 et la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (ANPIT), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 janvier 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et du ministre de la défense autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense au titre de l'année 1991 et la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN est dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et le ministre de la défense ont autorisé, au titre de l'année 1991, l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; que l'arrêté ainsi attaqué n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui relèvent, par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-939 du 30 septembre 1953, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de transmettre la requête à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 135126
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Décret 53-939 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 135126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135126.19961230
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