Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laïla X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions verbales des 20 et 28 août 1992 prises par des agents de la préfecture du Rhône et relatives à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 610 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a correctement analysé les moyens des demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon et a statué sur les conclusions dont il était saisi ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande de prolongation de visa ; que le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur matérielle sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laïla X... et au ministre de l'intérieur.