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30/12/1996 | FRANCE | N°149695

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 149695


Vu, la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a refusé de prendre en compte la durée des fonctions accomplies par l'intéressé en qualité d'assistant associé à l'université de Rennes I pour son classement dans le corps des maîtres de conf

érences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-431 ...

Vu, la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a refusé de prendre en compte la durée des fonctions accomplies par l'intéressé en qualité d'assistant associé à l'université de Rennes I pour son classement dans le corps des maîtres de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-431 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 susvisé : "Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal soit en France, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé des fonctions d'assistant associé à l'université de Rennes I du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1987 ; qu'il avait donc accompli quatre années de service en qualité d'assistant associé au moment de sa nomination à l'université de Franche-Comté par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 17 juin 1988 en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1er octobre 1988 ;
Considérant que les fonctions exercées par le requérant ne constituaient pas des fonctions d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celles du corps des maîtres de conférences, auquel il accédait ; que, dès lors, ces fonctions ne pouvaient être prises en compte en totalité ou en partie pour son classement dans le corps des maîtres de conférences et que, saisi d'une telle demande, le ministre de l'enseignement supérieur ne pouvait que la rejeter, sans qu'il soit besoin de la soumettre à l'avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté la demande de prise en compte de la durée des fonctions exercées en qualité d'assistant associé, sans qu'elle soit soumise à l'avis du Conseil supérieur des universités, a été prise en violation des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X..., à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149695
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 149695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149695.19961230
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