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30/12/1996 | FRANCE | N°161120

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 161120


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 21 décembre 1994, présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme Veuve X... du supplément d'impôt sur le revenu à auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 21 décembre 1994, présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme Veuve X... du supplément d'impôt sur le revenu à auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Veuve Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 69 A du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ; que les deuxième et quatrième alinéas de l'article 77 du même code prévoient que "dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année d'imposition" et que "les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il y a lieu, pour le calcul de la moyenne des recettes produites pendant deux années consécutives par l'ensemble des exploitations d'un même exploitant agricole, d'inclure notamment dans ces recettes celles que l'intéressé a pu tirer de l'exploitation dont, au cours de l'une de ces années, il a acquis la disposition par suite du décès du précédent exploitant et dont il a levé les récoltes ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions précitées de l'article 69 A du code général des impôts n'étaient pas applicables au titre de l'année 1982 au cours de laquelle M. et Mme X... ont hérité du domaine viticole exploité par leur fils Francis, décédé, et que l'exploitation ainsi transmise constituait dès lors pour ses nouveaux titulaires une unité d'exploitation distincte dont les bénéfices de 1982 devaient être imposés selon le régime du forfait qui leur était antérieurement applicable, et en déduisant que l'administration avait à tort soumis ces bénéfices au régime du bénéfice réel, dont elle avait estimé que M. et Mme X... relevaient de plein droit, motif pris de ce que la moyenne de l'ensemble des recettes de nature agricole qu'ils avaient réalisées en 1981 et 1982, calculée en tenant compte des recettes produites en 1982 par le domaine dont ils avaient hérité et levé les récoltes, excédait la somme de 500 000 F, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Veuve X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Veuve X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Veuve X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161120
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Limite du forfait - Règle de l'appréciation sur la moyenne des recettes produites pendant deux années consécutives - Application en cas de changement d'exploitant.

19-04-02-04-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 69 A et 77 du code général des impôts qu'il y a lieu, pour le calcul de la moyenne des recettes produites pendant deux années consécutives par l'ensemble des exploitations d'un même exploitant agricole, d'inclure notamment dans ces recettes celles que l'intéressé a pu tirer de l'exploitation dont, au cours de l'une de ces années, il a acquis la disposition et levé les récoltes. C'est par suite à bon droit que l'administration soumet les bénéfices réalisés par des exploitants agricoles au régime du bénéfice réel lorsque la moyenne de l'ensemble des recettes de nature agricole qu'ils avaient réalisées au cours de deux années consécutives, calculée en tenant compte des recettes produites durant la seconde année par le domaine dont ils avaient hérité et levé les récoltes à la suite du décès de leur fils, excédait les limites du forfait.


Références :

CGI 69 A, 77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 161120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161120.19961230
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