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30/12/1996 | FRANCE | N°163210

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 163210


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Le Rodin, bâtiment A, boulevard Notre-Dame, à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Le Rodin, bâtiment A, boulevard Notre-Dame, à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que M. X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi d'archéologue auprès de la ville de Martigues, créé par cette dernière sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et assorti d'une échelle indiciaire fixée par référence à celle de l'emploi de conservateur de musée de 2ème catégorie ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, au grade de conservateur de 2ème classe ; que c'est donc à tort que, par décision en date du 5 mai 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice de stage de l'emploi qu'il occupait, qui était de 340, était inférieur à l'indice de début minimal exigé pour cette intégration ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163210
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 163210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163210.19961230
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