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30/12/1996 | FRANCE | N°163397

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 163397


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1° les étrangers qui sont venus en France ... comme étudiants." ; que l'article 12 de la même ordonnance dispose que " ... la carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... entrée en France au mois de février 1990 a poursuivi successivement avec succès des études de secrétariat informatique jusqu'en 1991, puis a obtenu en 1992 le certificat d'aptitude professionnelle d'employé des services administratifs et commerciaux et en 1993 le brevet d'études professionnelle d'administration commerciale et comptable ; qu'enfin elle a été admise à une préparation du baccalauréat professionnel de comptabilité, qu'elle a effectuée en suivant simultanément une formation complémentaire de puéricultrice ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans erreur de fait, refuser au vu de ces éléments, le renouvellement du titre de séjour aux motifs que Mlle Y... avait connu des échecs répétés dans ses études, que les formations suivies étaient incohérentes, et que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études ; qu'ainsi sa décision du 2 février 1994 est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté en date du 4 juillet 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y..., qui ne pouvait trouver de base légale dans la décision du 2 février 1994, est lui-même illégal et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 qui prononce sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163397
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 163397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163397.19961230
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