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30/12/1996 | FRANCE | N°165205

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 165205


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi

du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 4°) si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; que la situation de M. X... ne se rattachait à aucun des cas énumérés aux 1er à 6° de l'article 25 de l'ordonnance où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exercice d'un tel contrôle, qui porte sur un élément qui conditionne la légalité d'une décision administrative, ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 72 de la Constitution qui chargent le délégué du Gouvernement dans le département de veiller au respect des lois ;
Considérant que M. X... est entré régulièrement en France le 11 septembre 1991 en vue d'y effectuer des études ; qu'il a bénéficié à cet effet de titres de séjour temporaires ; que pendant l'année scolaire 1993-1994, il était inscrit au lycée Edouard Y... à Amiens en classe de mathématiques spéciales ; que si, postérieurement au 30 octobre 1993, il n'a pu régulariser son séjour en raison du retard dans le versement de sa bourse, il a néanmoins été reçu aux concours de l'Ecole centrale de Lille et des E.N.S.I. ; qu'à la date d'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il poursuivait normalement sa scolarité entreprise depuis septembre 1994 à l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Textiles de Mulhouse ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE LA SOMME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165205
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 165205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165205.19961230
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