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30/12/1996 | FRANCE | N°172008

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 172008


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehrez Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehrez Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 10 mai 1995 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement et est suffisamment motivé ; que le fait que l'arrêté attaqué se présente sous la forme d'un document en partie préimprimé ne saurait entacher d'une irrégularité la décision qu'il comporte ; qu'ainsi, c'est à tort que, par son jugement du 12 mai 1995 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de motivation dudit arrêté pour prononcer son annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Z... a reçu délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 10 avril 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hautsde-Seine du 1er mai 1995 ; que, dès lors le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... manque en fait ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il devait se marier le 20 mai 1995 avec Mlle Yasmina X... de nationalité française et que certains de ses parents résident en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 10 mai 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172008
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 172008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172008.19961230
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