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30/12/1996 | FRANCE | N°178990

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 178990


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1996 et le 17 avril 1996, présentés pour M. Gabin Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Moissac et a proclamé élu en ses lieu et place M. X... ;
2°) rejette la saisine du tribunal administrat

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1996 et le 17 avril 1996, présentés pour M. Gabin Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Moissac et a proclamé élu en ses lieu et place M. X... ;
2°) rejette la saisine du tribunal administratif par la commission des comptes de campagne et des financements politiques et valide son élection en qualité de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Gabin Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du jour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier." et qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné." ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 avril 1996 susvisée : " ... pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ... un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier ... Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ..." ;
Considérant que pour déclarer M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Moissac, le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 23 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a désigné comme mandataire financier un candidat figurant sur la liste qu'il conduisait ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, cette désignation n'est pas contraire aux dispositions précitées des articles L. 52-4 et L. 52-6 précités du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la commission des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Moissac et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé M. X... élu en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Moissac est validée.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Toulouse par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gabin Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 178990
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 178990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178990.19961230
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