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30/12/1996 | FRANCE | N°82525

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 82525


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juillet 1984 du conseil municipal de Mareil-sur-Mauldre approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et au sursis à l'ex

cution de cet arrêté ;
2°) annule cette délibération pour excès ...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juillet 1984 du conseil municipal de Mareil-sur-Mauldre approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" a autorisé son président à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration ou au président de ce conseil le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de cette association ; qu'invité à régulariser sa requête par lettre recommandée adressée à l'adresse qui y était indiquée le président de l'association n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MAREIL-SUR-MAULDRE ENVIRONNEMENT", à la commune de Mareil-sur-Mauldre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82525
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 82525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:82525.19961230
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