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08/01/1997 | FRANCE | N°128426

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 128426


Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1989 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a autorisé le lotissement dénommé "Le Clos tranquille" et de l'arrêté du 4 juillet 1990 modifiant celui du 20 décembre 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1989 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a autorisé le lotissement dénommé "Le Clos tranquille" et de l'arrêté du 4 juillet 1990 modifiant celui du 20 décembre 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la réalisation du lotissement autorisé par les arrêtés attaqués entraînerait la disparition d'un bosquet de cèdres, dont il n'est pas allégué qu'il serait classé en espace boisé par le plan d'occupation des sols, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'autorisation accordée à M. X... comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le requérant soutient que la superficie totale de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être construite sur la totalité des quatre lots autorisés serait erronée, du fait d'une sous-évaluation de la superficie de plancher hors oeuvre nette d'une construction existant sur le terrain concerné que l'aménageur a décidé de conserver pour lui-même, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le calcul auquel s'est livré l'autorité qui a délivré les autorisations litigieuses, à partir des documents établis par un géomètre expert, est entaché d'inexactitude ;
Considérant que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lequel la réalisation du lotissement entraînerait une aggravation de l'insécurité pour les usagers du chemin de Combe Martin ;
Considérant que si M. Y..., qui n'a invoqué, dans le délai d'appel, que des moyen tirés de la légalité interne des actes attaqués, soutient dans sa réplique que l'arrêté du 4 juillet 1990 serait intervenu sur une procédure irrégulière faute de consultation des services d'incendie et de secours ce moyen, qui est relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué et qui a été présenté après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 20 décembre 1989 et 4 juillet 1990 du maire de Caluire-et-Cuire ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à la commune de Caluire-et-Cuire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128426
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 128426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128426.19970108
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