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08/01/1997 | FRANCE | N°133349

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 133349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme René Z..., demeurant chez Me X...
... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 autorisant M. Hervé Y... à reprendre 28 ha 38 a 30 ca, précédemment exploités par M. et Mme Z... ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'O

ise du 12 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du minist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme René Z..., demeurant chez Me X...
... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 autorisant M. Hervé Y... à reprendre 28 ha 38 a 30 ca, précédemment exploités par M. et Mme Z... ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 16 juin 1975 fixant la réglementation des cumuls et reprises d'exploitations dans le département de l'Oise ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hervé Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet de l'Oise, que la commission examine la demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale ainsi que de la superficie des biens qui font l'objet de la demande et qu'elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Considérant que le préfet de l'Oise, par arrêté du 12 août 1987, a autorisé M. Hervé Y... à exploiter une parcelle de 28 ha 38 a 30 ca, précédemment mise en valeur par les époux Z... ;
Considérant que les époux Z... ne peuvent invoquer pour la première fois en appel des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle de leurs moyens de première instance ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale ou de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué sont irrecevables, dès lors que, devant le tribunal administratif, les requérants n'avaient invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ;
Considérant que, pour accorder à M. Hervé Y... l'autorisation qu'il sollicitait, le préfet, après avoir pris en considération les superficies que l'intéressé exploitait et désirait exploiter, a considéré que, nonobstant la distance séparant le centre d'exploitation du demandeur des parcelles faisant l'objet de la reprise, celle-ci ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme Z... ; que ces derniers ne contestent pas cette appréciation et ne précisent pas, parmi les critères énumérés par l'article 188-5 du code rural, ceux dont le préfet aurait omis de tenir compte, et qui auraient dû, selon eux, entraîner le rejet de la demande présentée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René Z..., à M. Hervé Y... etau ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 133349
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 133349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133349.19970108
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