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08/01/1997 | FRANCE | N°146999

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 146999


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour "indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser au requérant par sa décision du 16 novembre 1990 l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié en 1988 sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que, alors même que son mariage est intervenu après un long séjour en France, l'absence d'option pour un régime monogamique de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir par une requête suffisamment motivée que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 1993 et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amath X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146999
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 146999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146999.19970108
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