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08/01/1997 | FRANCE | N°151795

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1997, 151795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES", dont le siège social est ..., à Arques (62510) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1992 du conseil municipal d'Arques, supprimant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et fixant les taux d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES", dont le siège social est ..., à Arques (62510) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1992 du conseil municipal d'Arques, supprimant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et fixant les taux d'imposition de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune d'Arques à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sa qualité de contribuable de la commune d'Arques (Pas-deCalais), la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" a intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du 26 mars 1992, qui a supprimé la redevance d'ordures ménagères et fixé les taux des impositions communales pour l'année 1992 ;
Considérant que le moyen tiré par la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" de ce que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121.10 du code des communes, présenté pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, n'est pas recevable ;
Considérant que c'est par sa délibération précitée du 26 mars 1992 que le conseil municipal d'Arques a adopté le budget communal pour l'année 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts selon lesquelles les taux des contributions communales doivent être votés avant le 31 mars de chaque année, auraient été méconnues, manque en fait ;
Considérant, qu'aux termes des dispositions des 1er et 3ème alinéas de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ... : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ... La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus, prévue par l'article L. 233.78 du code des communes" ; que ces dispositions ouvrent aux communes la possibilité d'instaurer une taxe d'ordures ménagères, mais ne leur en créent pas l'obligation, même dans le cas où elles décident de supprimer la redevance ; qu'ainsi, en décidant, par sa délibération du 26 mars 1992, de supprimer la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères, sans la remplacer par une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, le conseil municipal de la commune d'Arques, n'a pasméconnu les dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de supprimer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères a été motivée par le souci de la commune de ne pas continuer à faire peser sur les usagers ne disposant que de revenus modestes, le coût du service des ordures ménagères, et que la décision d'augmenter, en contrepartie, les taux des impositions communales a été justifiée par la nécessité de financer différentes actions communales, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité ; qu'il n'est pas établi que les mesures prises par la commune n'auraient eu d'autre but, compte tenu de la part importante que représentent les taxes acquittées par la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" dans le produit fiscal revenant à la commune d'Arques, que de faire supporter à cette société une fraction importante du financement du service des ordures ménagères, afin de compenser l'obligation faite à la commune, par décision de justice, de reverser à la société le produit de la taxe d'électricité qu'elle avait acquittée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 26 mars 1992 du conseil municipal d'Arques ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Arques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" la somme réclamée par celle-ci au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité et de condamner la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" à payer à la commune d'Arques la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arques au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES", à la commune d'Arques, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151795
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Articulation avec la suppression d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Obligation d'instituer la taxe - Absence.

19-03-05-03, 19-03-06-06 Article 1520 du code général des impôts prévoyant que la taxe que les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instaurer est supprimée dans les communes où est instituée la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L.233-78 du code des communes, devenu l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ouvrent aux communes la faculté d'instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais ne leur en créent pas l'obligation, même dans le cas où elles décident de supprimer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Légalité de la délibération par laquelle un conseil municipal décide de supprimer une telle redevance sans la remplacer par une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Suppression de la redevance - Conséquence - Obligation d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Absence.


Références :

CGI 1639 A, 1520
Code des communes L121
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 151795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151795.19970108
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