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08/01/1997 | FRANCE | N°153394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 153394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme KASSBOHRER FRANCE, dont le siège social est ... ; la société anonyme KASSBOHRER FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1992 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que

des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme KASSBOHRER FRANCE, dont le siège social est ... ; la société anonyme KASSBOHRER FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1992 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la société anonyme KASSBOHRER FRANCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme KASSBOHRER FRANCE, dont l'activité consiste, à titre principal, à vendre des autocars, s'engage vis-à-vis des clients qui souhaitent acquérir un véhicule neuf, moyennant la reprise d'un véhicule d'occasion, à racheter celui-ci à un prix supérieur à celui qui est fixé par "l'argus" ; qu'à la clôture de chaque exercice, la société enregistre dans sa comptabilité, d'une part, le produit des ventes de véhicules neufs, d'autre part, une provision destinée à faire face à la perte probable qui, selon elle, résultera de la revente des véhicules repris à un prix inférieur à celui de leur rachat ; que l'administration a contesté la constitution des provisions que la société anonyme KASSBOHRER FRANCE a ainsi constituées au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 et l'a assujettie aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants ;
Considérant que le moyen tiré par la société anonyme KASSBOHRER FRANCE de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'oppose à l'administration est soulevé, pour la première fois, devant le juge de cassation ; qu'il est, comme tel, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant, d'une part, que, si la société anonyme KASSBOHRER FRANCE soutient qu'elle pouvait justifier devant le juge de l'impôt, par une autre méthode que celle qu'elle avait initialement suivie, le bien-fondé de l'évaluation des provisions qu'elle a constituées, il est constant qu'elle n'a proposé aucune autre justification de cette évaluation devant les juges du fond ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la méthode d'évaluation des provisions constituées par la société anonyme KASSBOHRER FRANCE n'était pas suffisamment précise, dès lors qu'elle consistait uniquement à calculer la différence entre le prix auquel les véhicules d'occasion étaient repris et la valeur à laquelle ceux-ci étaient alors cotés à "l'argus", sans prendre, d'aucune manière, en compte les éléments particuliers peuvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de la revente, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme KASSBOHRER FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme KASSBOHRER FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme KASSBOHRER FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153394
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions pour perte - Condition d'évaluation suffisamment précise non remplie - Calcul de la perte probable liée à la revente de véhicules uniquement à partir de leur cote "argus" (1).

19-04-02-01-04-04 Provisions passées par une entreprise dont l'activité consiste à vendre des véhicules, en vue de faire face à la perte probable qui, selon elle, résultera de la revente des véhicules repris, à l'occasion de la vente de véhicules neufs, à un prix supérieur à celui fixé par "l'argus". N'est pas suffisamment précise la méthode d'évaluation des provisions ainsi constituées consistant uniquement à calculer la différence entre le prix auquel les véhicules d'occasion étaient repris et la valeur à laquelle ceux-ci étaient côtés à "l'argus", sans prendre d'aucune manière en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de la revente (1).


Références :

CGI 39

1.

Rappr. CE, 1989-02-10, Société nouvelle des établissements Dupussay, T. p. 626


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 153394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153394.19970108
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