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08/01/1997 | FRANCE | N°163104

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 163104


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... (97600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 23 juin 1994 par lequel le gouvernement s'est opposé à l'acquisition par l'intéressée de la nationalité française au titre des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... (97600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 23 juin 1994 par lequel le gouvernement s'est opposé à l'acquisition par l'intéressée de la nationalité française au titre des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseild'Etat, à l'acquisition de la nationalité française par un étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 25 janvier 1994, que Mme X... a un degré de compréhension médiocre de la langue française ; qu'elle ne la parle pas intelligiblement et ne peut soutenir une conversation courante qu'avec difficulté ; que l'intéressée ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi le gouvernement a pu légalement estimer qu'elle présentait un défaut d'assimilation ; que si Mme X... a entendu invoquer à l'encontre de la décision attaquée les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 juin 1994 par lequel le gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163104
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 39


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 163104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163104.19970108
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