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08/01/1997 | FRANCE | N°167261

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 167261


Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aicha X..., demeurant ... B/23 allée des Tilleuls à Roubaix (59100) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 7 juillet 1994 par lequel le gouvernement a rapporté le décret en date du 11 mars 1993 qui lui a attribué la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 21-15 et 27-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aicha X..., demeurant ... B/23 allée des Tilleuls à Roubaix (59100) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 7 juillet 1994 par lequel le gouvernement a rapporté le décret en date du 11 mars 1993 qui lui a attribué la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 21-15 et 27-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales. - Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 6 septembre 1991 qu'elle était célibataire et n'a pas indiqué qu'elle s'était mariée, le 26 août 1991, avec un ressortissant marocain qui résidait à l'étranger ; que si Mlle X..., pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la cérémonie familiale et la communauté de vie qui s'ensuit, le décret en date du 11 mars 1993 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 7 juillet 1994 rapportant le décret précité du 11 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aicha X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167261
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 167261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167261.19970108
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