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08/01/1997 | FRANCE | N°168224

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 168224


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammad Y...
X... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammad Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammad Y...
X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 1994, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 22 juin 1994 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Mohammad Y...
X..., ressortissant togolais entré en France en 1987, a fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et qu'il vivait avec elle et leur quatre jeunes enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohammad Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté susmentionné du 22 juin 1994, M. Mohammad Y...
X... ait modifié l'objet de sa demande du 10 mars 1994 en faisant porter celle-ci sur un titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet aurait ainsi commis une erreur sur la portée de la demande de titre dont il était saisi ;
Considérant que si M. Mohammad Y...
X... soutient qu'il avait entrepris une procédure de dépôt de brevet en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. Mohammad Y...
X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que si M. Mohammad Y...
X... invoque les "grands troubles" connus par le Togo, il n'apporte aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir qu'il courrait des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohammad Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohammad Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168224
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 168224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168224.19970108
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