Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1996 et 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi des protestations formées par M. Z... et autres contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 à Laxou (Meurthe-etMoselle) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, a annulé son élection ;
2°) de valider son élection et de rejeter, dans cette mesure, les protestations de M. Z... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 28 novembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a, faisant droit, dans cette mesure, à la protestation de M. Z... et autres, annulé l'élection de M. X... et de M. Y... en qualité de conseillers municipaux de Laxou (Meurthe-et-Moselle) ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a démissionné de son mandat le 17 juillet 1995 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre son élection étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y... ; que le délai imparti pour statuer au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral étant expiré, il appartient au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X..., en tant qu'elle concerne l'élection de M. Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'au moins une personne n'a donné son consentement à être candidat sur la liste "Laxou d'abord" qu'à la suite d'une tromperie sur la portée de sa signature ; que M. X..., qui conduisait cette liste, n'établit pas que le dépôt de celle-ci aurait été possible sans cette manoeuvre ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Laxou.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., qui concernent l'élection de M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Y..., à MM. C...
D..., A..., Antoine, Pozzi, Magne, Juillion, Vonaux, Vadot, Neyen, Goudot, Zilliox, Richard, Dufour, Varry, Lecas, Thomas, Grosse, Thiebaut, Malhache, Garcia, Viard, Vancon, Cordier et Z..., à Mmes B..., Zimmermann, Houpert, Midon, Pahl, Philippot, Heit et Beuret, et au ministre de l'intérieur.