Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury du concours de bibliothécaire territorial a le pouvoir de fixer le nombre de points que les candidats doivent avoir obtenus aux épreuves d'admissibilité pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission ; qu'il suit de là que Mme X... qui n'allègue pas avoir obtenu le nombre de points nécessaire pour être déclarée admissible n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'a obtenu aucune note inférieure à 5 sur 20 pour demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.