Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 7, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial-spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle correction de son épreuve de note de synthèse ;
3°) ordonne, dans le cas où cette nouvelle correction serait refusée, que lui soit communiquée la copie de cette épreuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat : que, d'autre part, le jury qui a le pouvoir de fixer en fonction de la valeur des épreuves, le nombre de points que doivent avoir obtenus les candidats pour être déclarés admissibles, n'a pas à leur notifier le seuil d'admissibilité qu'il a décidé de retenir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèque (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Considérant, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle correction de son épreuve de note de synthèse ou que lui soit transmis un double de sa copie ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.