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13/01/1997 | FRANCE | N°152707

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 152707


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON, représentée par sa directrice en exercice, domiciliée à Marcillac-Vallon (Aveyron) (12330) ; la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 14 février 1990 par laquelle sa directrice a révoqué Mme Y... Bordes de ses fonctions, avec maintien des droits à pension, à compt

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Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON, représentée par sa directrice en exercice, domiciliée à Marcillac-Vallon (Aveyron) (12330) ; la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 14 février 1990 par laquelle sa directrice a révoqué Mme Y... Bordes de ses fonctions, avec maintien des droits à pension, à compter du 1er mars 1990, et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON relatives à la sanction de la révocation infligée à Mme X... :
Considérant que la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON prononçant la révocation avec maintien des droits à pension, à compter du 1er mars 1990, de Mme X..., aide-soignante dans cet établissement, était fondée sur les motifs tirés du vol de fournitures dans l'établissement, du comportement de l'intéressée envers certains pensionnaires de la maison de retraite, et de sa tentative d'obtenir indûment le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le comportement anormal de Mme X... envers deux pensionnaires de la maison de retraite ne peut être tenu pour établi, et, en deuxième lieu, que les démarches par lesquelles Mme X... a réclamé le bénéfice du supplément familial de traitement ne témoignent d'aucune intention d'induire sciemment l'administration en erreur ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mme X... s'est rendue coupable du vol de neuf seringues, la directrice de la maison de retraite n'a pu, au regard de cette seule faute, infliger à l'intéressée une sanction de révocation sans commettre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON soit condamnée à lui verser des indemnités :
Considérant que Mme X... a formé, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, un recours incident qui n'a pas le même objet que l'appel principal ; que par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X... sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON est rejetée.
Article 2 : La MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152707
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 152707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152707.19970113
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