Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant 25, cité Khémisti à Hennaya (13550) Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 décembre 1993 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 décembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 22 bis IV ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 241-20 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X... que le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 décembre 1993 par le préfet des Bouches-du-Rhône lui a été notifié dès le 22 décembre 1993 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.