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13/01/1997 | FRANCE | N°157925

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 157925


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kaddour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homm...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kaddour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Kaddour X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kaddour X..., ressortissant algérien, a fait l'objet le 26 août 1993 d'une décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'artisan au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-7° de l'ordonnance précitée lorsque, le 7 janvier 1994, le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 janvier 1994 a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne qui avait reçu délégation à cet effet ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'en visant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le 7° de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et en indiquant que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence le 26 août 1993 "au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public à l'issue d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé", le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... entend contester au soutien de son pourvoi formé le 27 janvier 1994 contre l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision du 26 août 1993 par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, il n'est pas recevable à contester la légalité de cette décision individuelle qui est devenue définitive puisqu'il en avait reçu notification le 2 septembre 1993 et que celle-ci comportait l'indication des délais et voies de recours ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 et qu'il est marié et père d'un enfant, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte tenude l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X..., au préfet du du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157925
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 157925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157925.19970113
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