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13/01/1997 | FRANCE | N°162198

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 162198


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 11 juillet 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co

nditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 11 juillet 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme X..., de nationalité péruvienne, titulaire depuis septembre 1991 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, a obtenu en juin 1992 le brevet d'aptitude à l'enseignement du français hors de France délivré par l'Alliance française et s'est inscrite en seconde année dans cet établissement en octobre 1993 pour y suivre des cours de perfectionnement ; que, d'autre part, elle n'a pu suivre cet enseignement normalement du fait de problèmes de santé et n'a, en conséquence, pas obtenu de diplôme en 1993 ; qu'enfin, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 1993-94 en première année de sciences humaines à l'université de Paris-V Descartes ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait continué, au cours de l'année 1992-1993, à exercer à temps partiel une activité autorisée de gardes d'enfants ne saurait, à elle-seule, faire regarder comme injustifiée son absence de candidature à un examen au terme de l'année universitaire 1992-1993 ; que l'inscription de Mme X... en première année de sciences humaines à l'université de Paris-V Descartes en 1993-1994 n'est, en tout état de cause, pas dépourvue de liens avec les études antérieures qu'elle avait suivies en France et qui avaient pour but de parfaire sa maîtrise de la langue française afin de pouvoir l'enseigner dans son pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE en fondant le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante sur le motif que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant cette qualité a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il a pris le 11 juillet 1994 à l'encontre de Mme X..., pour un motif tiré de l'illégalité du refus de séjour qu'il lui avait opposé le 11 mars 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162198
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 162198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162198.19970113
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