La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1997 | FRANCE | N°162211

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 162211


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant 16, passage des Roses à Aubervilliers (93300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi

fiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant 16, passage des Roses à Aubervilliers (93300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation du jugement rejetant la demande par laquelle son mari, M. Y..., a contesté la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, son intervention au soutien de l'appel interjeté contre ce jugement est recevable ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que M. Salah Y..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi et alors que l'intéressé n'a à aucun moment demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, il se trouvait dans un cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui fondent la mesure prise à l'encontre de M. Y..., est suffisamment motivé ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour le jour même où a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'avait pas sollicité son admission provisoire au séjour en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugié politique ;
Considérant que la circonstance que la mesure de reconduite à la frontière ne soit justifiée par aucune nécessité d'ordre public est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'elle n'a pas pour fondement les dispositions du 7° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont uneautorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que M. Y..., qui a contracté mariage en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit de se marier garanti tant par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 23 du pacte international sur les droits civils et poliques ; qu'il ne saurait davantage être soutenu que l'arrêté contesté transgresserait le principe de non-discrimination découlant de l'article 26 du pacte précité ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 5 juillet 1994, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il résulte clairement de ses dispositions que le règlement (CEE) n° 1621/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ne vise que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ; que ce texte ne peut par suite être utilement invoqué par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juillet 1994 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y..., à Mme Marie-France X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162211
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 23, art. 26
Règlement CEE 1621-68 Conseil du 15 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 162211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162211.19970113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award