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13/01/1997 | FRANCE | N°178940

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 178940


Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1996, enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... MENDY demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1996 présentée par M. Y..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 aoû

t 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1996, enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... MENDY demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1996 présentée par M. Y..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 août 1995 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MENDY, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178940
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 178940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178940.19970113
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