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13/01/1997 | FRANCE | N°181725

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 181725


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 6 septembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif de Pau et l'a condamné à payer une amende de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 6 septembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif de Pau et l'a condamné à payer une amende de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous couvert d'un recours en rectification d'erreur matérielle, la requête de M. X... tend en réalité à demander la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1995 ; que la présente requête n'est fondée sur aucun des trois cas de révision limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 181725
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 181725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181725.19970113
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