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15/01/1997 | FRANCE | N°100494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 100494


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS ET DU CADRE DE VIE DE CHATENAY-MALABRY (ASEC), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1988 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le maire de ChâtenayMalabry a accordé à la société le Groupement foncier français (GFF) un permis de construire pour un ensemble de cinq immeubles

de 50 logements au lieudit "Les Porchères", ... à Châtenay-Mal...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS ET DU CADRE DE VIE DE CHATENAY-MALABRY (ASEC), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1988 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le maire de ChâtenayMalabry a accordé à la société le Groupement foncier français (GFF) un permis de construire pour un ensemble de cinq immeubles de 50 logements au lieudit "Les Porchères", ... à Châtenay-Malabry, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville deChâtenay-Malabry, approuvé par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Châtenay-Malabry et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société groupement foncier français,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Châtenay-Malabry :
Sur les moyens tirés d'une violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 6 novembre 1986 par le maire de Châtenay-Malabry à la société le Groupement foncier français en vue de la construction de cinq immeubles à usage d'habitation collective et de l'aménagement d'un jardin porte sur un terrain partiellement inclus dans les sites des perspectives du parc de Sceaux et de la Vallée-aux-Loups, classé en vertu de la loi du 2 mai 1930 modifiée, par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date du 25 février 1959 et par un décret en date du 2 septembre 1982 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que seule la zone prévue pour l'aménagement d'un jardin et d'une zone boisée se trouve incluse dans les sites classés ; que, conformément à la loi du 2 mai 1930 modifiée, ces travaux ont bien été autorisés par une décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 8 septembre 1986, prise après avis de la commission départementale des sites rendu le 4 juin 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la loi du 2 mai 1930 modifiée n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale des sites est incomplet dans la mesure où il ne mentionnerait pas le voeu émis par ladite commission que les immeubles projetés soient construits de manière à être décalés les uns par rapport aux autres, il ressort des pièces du dossier que ce voeu, qui d'ailleurs a effectivement été respecté, avait été émis par un membre de la commission et figurait bien, en tant que tel, au procès-verbal de la réunion de ladite commission ;
Sur les moyens tirés de la violation du code de l'urbanisme :
Considérant que si l'association requérante soutient que le permis délivré le 6 novembre 1986 était contraire aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne fixait pas explicitement les règles à suivre pour l'aménagement des abords des constructions projetées, il ressort des pièces du dossier qu'un permis modificatif a été régulièrement délivré le 19 novembre 1987 par le maire de Châtenay-Malabry à la société le Groupement foncier français ; que ce permis modificatif, qui comportait notamment un plan détaillé des plantations à réaliser, en abords des bâtiments et sur la partie du terrain comprise dans le périmètre des sites classés, a couvert le vice qui aurait entaché le permis de construire délivré le 6 novembre 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis initial n'aurait pas été conforme aux prescriptions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la société le Groupement foncier français à édifier cinq immeubles d'habitation collective, situés en dehors des limites des deux sites classés et dont la hauteur est similaire aux immeubles de même nature situés aux alentours, le maire de Châtenay-Malabry ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens relatifs au plan d'occupation des sols :
Considérant que si l'association requérante soutient que le terrain concerné par le permis de construire attaqué n'était pas classé en zone UD lorsque l'arrêté attaqué a été pris par le maire de Châtenay-Malabry, il ressort des documents annexés au plan d'occupation des sols de cette ville, approuvé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 1981, que le terrain concerné par le permis de construire attaqué était classé en zone UD ; que le classement de ce terrain en zone UD n'est pas entaché, au regard de ses caractéristiques et de son environnement, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS ET DU CADRE DE VIE DE CHATENAY-MALABRY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS ET DU CADRE DE VIE DE CHATENAY-MALABRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS ET DU CADRE DE VIE DE CHATENAY-MALABRY, à la ville de Châtenay-Malabry, à la société le Groupement foncier français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100494
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R111-21
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 100494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:100494.19970115
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