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15/01/1997 | FRANCE | N°123953

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 123953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LE GRAND LARGE, dont le siège est 26, corniche de Nauzan à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; la SCI LE GRAND LARGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 1990 annulant l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire un immeuble de 16 logements à Saint-Palais-sur-Mer ;
2°) de rej

eter les demandes de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LE GRAND LARGE, dont le siège est 26, corniche de Nauzan à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; la SCI LE GRAND LARGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 1990 annulant l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire un immeuble de 16 logements à Saint-Palais-sur-Mer ;
2°) de rejeter les demandes de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, des époux J... et de MM. Y... et autres ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI LE GRAND LARGE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé une délibération en date du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en tant qu'elle décidait la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement ; que si cette annulation aurait dû avoir pour effet de rendre opposables aux tiers les dispositions du plan d'occupation des sols jusque là en vigueur, un jugement du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Poitiers confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 25 janvier 1989 avait annulé la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que si cet acte est ainsi réputé n'être jamais intervenu, son annulation, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel il s'était substitué ; que si par trois délibérations en date des 18 octobre 1988, 2 mai 1989 et 3 septembre 1989, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a renouvelé pour six mois la mise en application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 22 septembre 1987, un tel renouvellement, appliqué à une délibération elle-même annulée comme il a été dit, était dépourvu d'effet ; que, par suite, au 7 novembre 1989, date à laquelle le maire de la commune a autorisé la SCI LE GRAND LARGE à construire 16 logements rue de l'Océan, le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GRAND LARGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 31 décembre 1990, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la violation de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de la commune lui a accordé ce permis de construire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et M. Y... et autres, demandeurs de première instance ;
Sur la légalité externe du permis attaqué :
Considérant que la SCI LE GRAND LARGE était habilitée en vertu d'un acte notarié à déposer toute demande d'autorisation de construire au nom des propriétaires du terrain, les consorts F... ; qu'elle avait donc, au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, qualité pour déposer la demande de permis de construire ; que la commune de Saint-Palais-sur-Mer demeurait saisie, à la suite du retrait le 6 novembre 1987 du premier permis délivré à la requérante, de la demande de permis de construire ; que la circonstance quele numéro d'enregistrement du permis attaqué serait le même que celui de la précédente autorisation de construire accordé à la SCI est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait été présentée de manière erronée et instruite de manière incomplète ;
Considérant que le défaut d'affichage de l'avis de dépôt du dossier de demande de permis de construire dans les quinze jours de la date du dépôt de la demande, prévues dans les conditions par l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant que si la demande de première instance soutenait que la demande de permis de construire devait contenir l'accord du représentant de l'Etat nécessaire en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme pour autoriser une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que la construction visée par le permis se situe dans un espace déjà urbanisé de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et n'entraînera pas une extension de son urbanisation ;
Considérant que si les demandeurs de première instance soutiennent également que le maire ne pouvait délivrer le permis attaqué qu'après avoir recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme dès lors que le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date de délivrance du permis attaqué, l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dispose : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, s'oppose à ce que l'association demanderesse de première instance puisse utilement se prévaloir de ce que le permis de construire en date du 7 novembre 1989, délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne du permis attaqué :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le plan d'occupation des sols de la commune en date du 19 mars 1975 n'était pas applicable à la date de délivrance du permis attaqué et qu'ainsi tous les moyens tirés de la violation de ses dispositions sont inopérants ;
Considérant que s'il est soutenu que le permis attaqué aurait été pris en violation du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la parcelle concernée n'entre pas, eu égard à sa localisation, dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en autorisant la construction sur la parcelle en cause de deux bâtiments d'un étage et comportant 16 logements au total, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant que compte tenu des réseaux existants en matière d'assainissementet des accès de sécurité aux bâtiments projetés, le permis attaqué, auquel sont annexées les prescriptions imposées par les services de lutte contre l'incendie, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que certaines parties du projet litigieux seraient susceptibles de faire l'objet d'une utilisation non conforme aux règles d'habitabilité définies par le règlement sanitaire départemental est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE GRAND LARGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de la commune a accordé à la SCI LE GRAND LARGE un permis de construire 16 logements rue de l'Océan ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et aux consorts Y... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal et les conclusions présentées en appel par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et les consorts Y... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE GRAND LARGE, à l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, à Mme Jacques I..., à M. et Mme André Y..., à Mme Claude A..., à M. et Mme Alain P..., à M. et Mme B... Benoit, à M. et Mme Jacques D..., à M. et Mme E... Adam, à M. et Mme Jean-Paul O..., à M. et Mme Guy N..., à M. et Mme Jean-Pierre K..., à M. et Mme Robert G..., à M. et Mme Jean L..., à M. et Mme Robert C..., à M. et Mme Adrien Z..., à M. et Mme Didier X..., à Mme Marie-Madeleine M..., à M. et Mme Pierre H..., à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123953
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-9, L146-4, L421-2-2, L146-6, R111-14-2, R111-21, R111-2, R111-4, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 123953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123953.19970115
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