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15/01/1997 | FRANCE | N°128060

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 128060


Vu 1°/ sous le n° 128 060, la requête sommaire enregistrée le 25 juillet 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 1991 présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES dont le siège est ... représentée par son représentant légal ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 en tant que par l'article 1er dudit jugement le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la société Distrac, de la société Golsa et du syndicat interprofessionnel régional des petites et moyennes entreprises

commerciales, annulé la décision du 27 septembre 1990 du ministre charg...

Vu 1°/ sous le n° 128 060, la requête sommaire enregistrée le 25 juillet 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 1991 présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES dont le siège est ... représentée par son représentant légal ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 en tant que par l'article 1er dudit jugement le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la société Distrac, de la société Golsa et du syndicat interprofessionnel régional des petites et moyennes entreprises commerciales, annulé la décision du 27 septembre 1990 du ministre chargé du commerce et de l'artisanat autorisant sur le territoire de la commune de Perrigny-les-Dijon (Côte d'Or) la modification substantielle d'affectation des surfaces d'un centre commercial de magasins à prix réduits non alimentaires en vue de lui substituer un centre commercial de 11 910 m de vente comprenant un hypermarché de 8 700 m , une galerie marchande, une aire de vente extérieure et un centre auto ;
2° de rejeter la demande des sociétés et du syndicat susmentionnés devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 2°/ sous le n° 128 970, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 23 août 1991 et le 23 décembre 1991, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'artisanat, du commerce et de la consommation ; il conclut aux mêmes fins que la requête susvisée n° 128 060 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée portant orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Chenove et de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre du commerce et de l'artisanat et la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le "recours incident" de la commune de Chenove :
Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 1991 a, par son article 1er, annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 27 septembre 1990 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES l'autorisation de créer un centre commercial à Perrigny-les-Dijon et a, par son article 2, rejeté les conclusions dirigées contre ladite décision formées par la commune de Chenove comme étant irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chenove n'a pas, dans le délai de recours, fait appel de ce jugement pris en tant qu'il rejetait ses conclusions ; que les appels formés par le ministre du commerce et de l'artisanat et la SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES contre l'article 1er dudit jugement annulant la décision contestée n'ont pas conféré la qualité d'intimé à la commune de Chenove ; que, dès lors, le prétendu "appel incident" présenté pour ladite commune, à la suite des appels formés par le ministre et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES, est irrecevable ;
Sur les conclusions d'appel présentées par le ministre du commerce et de l'artisanat et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors applicable la commission départementale d'urbanisme commercial, et sur recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de ladite loi ; que le régime d'autorisation des créations, extensions et modifications des grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une précédente décision en date du 27 avril 1987, le ministre du commerce et de l'artisanat avait autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES à créer sur le territoire de la commune de Perrigny-les-Dijon un centre commercial d'une surface de vente de 12 000 m essentiellement constitué de magasins de vente à prix réduits ayant chacun, une surface inférieure à 500 m et commercialisant des articles d'équipement de la personne et de la maison ; qu'après avoir obtenu le permis de construire correspondant et fait édifier ladite construction, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES a sollicité une autorisation en vue de modifier la destination commerciale dudit centre, sans en augmenter la surface totale, afin d'y créer un hypermarché à vocation essentiellement alimentaire d'une surface de vente de 8 700 m ; qu'après que la commission départementale d'urbanisme commercial a refusé la demande ainsi présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES, le ministre du commerce et de l'artisanat a, par la décision litigieuse en date du 27 septembre 1990, autorisé la transformation susmentionnée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que les auteurs du projet susmentionné avaient fondé leur demande de transformation sur des prévisions calculées en fonction d'une zone de chalandise très largement sur-évaluée ; qu'entre le 1er janvier 1989 et la fin du premier semestre de l'année 1990 les surfaces commerciales de plus de 400 m de l'agglomération de Dijon avaient subi une augmentation d'environ 30 % ; qu'au cours du premier semestre de 1990 les surfaces de vente des seuls hypermarchés avaient augmenté de 61 % ; que le projet de transformation présenté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES aurait eu pour effet d'augmenter de 17 % les surfaces de vente d'hypermarchés du département de la Côte d'Or, dont la densité en hypermarchés aurait été portée à un niveau très largement supérieur à la moyenne nationale ; qu'il résulte des observations présentées par le ministre du commerce et de l'artisanat à l'appui de son recours susvisé, et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que l'hypermarché que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES souhaitait aménager à l'intérieur d'un bâtiment déjà construit n'aurait pu connaître une activité commerciale conforme aux prévisions figurant dans le projet fourni à l'appui de la demande de transformation susmentionnée qu'en prélevant une partie de la clientèle des grandes surfaces existant dans la même zone de chalandise ; que, dans ces conditions, ledit projet était de nature à provoquer le gaspillage des équipements commerciaux ; qu'en autorisant ledit projet, le ministre du commerce et de l'artisanat a, par suite, méconnu les principes d'orientation de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du commerce et de l'artisanat et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision susvisée du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 27 septembre 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES à verser à la commune de Chenove la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentés par la commune de Chenove sont rejetés.
Article 2 : Le recours du ministre du commerce et de l'artisanat et la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES susvisés sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VIGNES BLANCHES et à la commune de Chenove.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128060
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 128060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128060.19970115
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