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15/01/1997 | FRANCE | N°129653

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 129653


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, la requête, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T. 2 000) représentée par son président dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) de "fercamiser" à compter du 28 mai 1989 trois lignes de chemins

de fer jusque là exploitées dans le département des Vosges ;
2°) d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, la requête, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T. 2 000) représentée par son président dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) de "fercamiser" à compter du 28 mai 1989 trois lignes de chemins de fer jusque là exploitées dans le département des Vosges ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;
Vu le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, la fédération requérante a pour buts "( ...) de représenter et défendre les usagers et les habitants auprès des divers organismes locaux, départementaux, régionaux, nationaux ou internationaux ayant à connaître des questions de transports ( ...) de représenter en tous lieux, et auprès de toutes instances et notamment en justice les intérêts matériels et moraux des usagers ( ...)" ; qu'eu égard à un tel objet social, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée, par laquelle la Société nationale des chemins de fer français a décidé de "fercamiser", à compter du 28 mai 1989, les liaisons jusque là exploitées de Remiremont à Cornimont, de Remiremont à Bussang et de Mirecourt à Epinal ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande susanalysée comme étant irrecevable faute d'intérêt pour agir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS devant le tribunal administratif de Nancy ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée ;
Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la Société nationale des chemins de fer français mette fin à l'exploitation de trois sections de ligne non conventionnées avant que le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français soit saisi d'un projet de convention conclu entre celle-ci et la région de Lorraine pour l'exploitation des services régionaux conventionnés de transports en commun de personnes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les formalités exigées par les articles 52 et 53 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ont été, en l'espèce, observées ;
Considérant que si, en vertu de l'article 4 du décret du 9 mars 1988 relatif à la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, ladite commission "est consultée, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, sur toutes les questions qui concernent la qualité et la densité des services publics en zone de montagne", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner à la consultation préalable de cette commission l'intervention de la décision contestée de la société nationale des chemins de fer français ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 que de celles du cahier des charges annexé au décret du 13 septembre 1983 que la société nationale des chemins de fer français dispose d'une autonomie de gestion dans le cadre de laquelle elle apprécie la nécessité des prestations à fournir en fonction de leurs coûts et des besoins des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de cesser l'exploitation des sections de ligne susmentionnées, la Société nationale des chemins de fer français ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et que l'appréciation qu'elle a portée sur l'impossibilité de maintenir l'exploitation desdites sections de ligne n'était pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des objectifs d'une directive communautaire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu à renvoi d'une question à la cour de justice des communautés européennes, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS tendant à l'annulation de la décision susvisée est rejetée.
Article3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129653
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Appréciation portée par la société nationale des chemins de fer français sur l'impossibilité de maintenir l'exploitation de certaines lignes.

54-07-02-04, 65-01-005 Il résulte tant des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs que de celles du cahier des charges annexé au décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 que la société nationale des chemins de fer français dispose d'une autonomie de gestion dans le cadre de laquelle elle apprécie la nécessité des prestations à fournir en fonction de leurs coûts et des besoins des usagers. L'appréciation portée par ladite société sur l'impossibilité de maintenir l'exploitation de certaines lignes est soumise à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Décision de la société nationale des chemins de fer français de cesser l'exploitation de certaines lignes - Appréciation soumise à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret du 09 mars 1988 art. 4
Décret 83-817 du 13 septembre 1983 annexe
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 129653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129653.19970115
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