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15/01/1997 | FRANCE | N°155049

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 155049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 novembre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liber

té de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 novembre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation, pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; que parmi ces principes figurent notamment le respect de la propriété d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'au cours d'une émission radiophonique diffusée le 12 octobre 1993 entre 17 heures et 18 heures par la SOCIETE SERC FUN RADIO, l'animateur de l'émission a demandé à plusieurs reprises à un auditeur qui appelait depuis une cabine téléphonique publique d'arracher le combiné de cette cabine ; que l'échange qui a suivi laissait croire que l'auditeur avait procédé à cette dégradation ; que, par une décision en date du 8 novembre 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la SOCIETE SERC FUN RADIO en demeure de ne plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ;
Considérant qu'une mise en demeure ne constitue pas une sanction, mais une mesure préalable à une éventuelle sanction ; qu'ainsi en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant que les propos de l'animateur, alors même qu'ils étaient tenus au cours d'une émission humoristique, étaient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à inciter un public non averti à procéder à la dégradation de biens publics ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en lui rappelant sur le fondement de l'article 42 précité l'obligation de respecter, sous peine de sanction, la propriété d'autrui et l'ordre public, se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait un caractère discriminatoire, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 155049
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS -Mise en demeure préalable adressée au titulaire de l'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Motifs - Rappel de l'obligation de respecter la propriété d'autrui et l'ordre public.

56-04-01-03 Au cours d'une émission radiophonique diffusée par la société S.E.R.C. Fun Radio, l'animateur a demandé à plusieurs reprises à un auditeur qui l'appelait depuis une cabine téléphonique publique d'arracher le combiné; l'échange qui a suivi laissait croire que l'auditeur avait procédé à cette dégradation. En rappelant au titulaire de l'autorisation d'émettre, dans une mise en demeure prise sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'obligation qui lui incombe sous peine de sanction de respecter la propriété d'autrui et l'ordre public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 155049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155049.19970115
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