Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 novembre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation, pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; que parmi ces principes figurent notamment le respect de la propriété d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'au cours d'une émission radiophonique diffusée le 12 octobre 1993 entre 17 heures et 18 heures par la SOCIETE SERC FUN RADIO, l'animateur de l'émission a demandé à plusieurs reprises à un auditeur qui appelait depuis une cabine téléphonique publique d'arracher le combiné de cette cabine ; que l'échange qui a suivi laissait croire que l'auditeur avait procédé à cette dégradation ; que, par une décision en date du 8 novembre 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la SOCIETE SERC FUN RADIO en demeure de ne plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ;
Considérant qu'une mise en demeure ne constitue pas une sanction, mais une mesure préalable à une éventuelle sanction ; qu'ainsi en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant que les propos de l'animateur, alors même qu'ils étaient tenus au cours d'une émission humoristique, étaient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à inciter un public non averti à procéder à la dégradation de biens publics ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en lui rappelant sur le fondement de l'article 42 précité l'obligation de respecter, sous peine de sanction, la propriété d'autrui et l'ordre public, se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait un caractère discriminatoire, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.