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17/01/1997 | FRANCE | N°147364

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 147364


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., pour la SOCIETE PRONOS TAXIS, dont le siège social est ..., pour la SOCIETE TOURS TAXIS TRANS, dont le siège social est ... et pour la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, les SOCIETES PRONOS TAXIS ,TOURS TAXIS TRANS et la SOCIETE NOU

VELLE FAMILIALES TAXIS demandent au Conseil d'Etat d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., pour la SOCIETE PRONOS TAXIS, dont le siège social est ..., pour la SOCIETE TOURS TAXIS TRANS, dont le siège social est ... et pour la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, les SOCIETES PRONOS TAXIS ,TOURS TAXIS TRANS et la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-262 du 26 février 1993, portant modification du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 92-752 du3 août 1992 ;
Vu le règlement n° 3037/90/CEE du Conseil des Communautés européennes du 9 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, de la SOCIETE PRONOS TAXIS, de la SOCIETE TOURS TAXIS TRANS et de la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du travail : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 212-2 du même code : "Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières" ;
Considérant que le décret du 26 janvier 1993, qui modifie le décret du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, est attaqué en tant qu'il vise "le transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur)" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que ni les dispositions législatives précitées, ni aucune autre disposition ne faisaient obligation au gouvernement de soumettre le projet de ce décret à l'examen du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur ce projet ; que, si la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACEDE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE et autres soutiennent que la commission paritaire et la commission professionnelle de l'industrie du taxi auraient également dû être consultées, elles n'indiquent pas en vertu de quel texte cette consultation aurait été obligatoire ;
Considérant que le décret attaqué, qui a un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de ce décret ne constituent pas une mesure d'application du décret du 2 octobre 1992, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ni du décret du 3 août 1992 portant modification du décret du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité des décrets des 2 octobre 1992 et 3 août 1992 ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 3037/90/CEE du Conseil des Communautés européennes du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistiques des activités économiques dans la Communauté européenne, "s'applique uniquement à l'utilisation de nomenclatures à des fins statistiques" ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement à l'encontre du décret attaqué, qui n'a pas de fins statistiques, est inopérant ;
Considérant que le fait que le décret attaqué n'expliciterait pas suffisamment la notion de "transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur)", est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le décret attaqué n'a nullement pour effet de modifier la durée légale du travail, telle qu'elle résulte, notamment, de l'article L. 212-1 précité du code du travail ; que la méconnaissance de conventions collectives ne peut être utilement invoquée à son encontre ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué, qui modifient, pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, y compris par taxis, la proportion dans laquelle les périodes de simple présence, ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps, mais reste à la disposition de l'employeur, doivent être comptées comme travail effectif, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, les SOCIETES PRONOS TAXIS, TOURS TAXIS TRANS et la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 26 février 1993 en tant qu'elle s'appliquent au "transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voiture avec chauffeur) ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, des SOCIETES PRONOSTAXIS, TOURS TAXIS TRANS et de la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, aux SOCIETES PRONOS TAXIS, TOURS TAXIS TRANS et à la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALES TAXIS, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 147364
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L212-1, L212-2
Décret 83-40 du 26 janvier 1983
Décret 92-1129 du 02 octobre 1992
Décret 92-752 du 03 août 1992
Décret 93-262 du 26 février 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 147364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147364.19970117
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