Vu l'ordonnance du 9 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le PREFET DE VAUCLUSE ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, et tendant à ce que cette Cour :
1°) annule l'ordonnance du 27 janvier 1995 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de son déféré tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la délibération du 29 octobre 1994 du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, ultérieurement codifié au troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département assortit le déféré d'une décision d'une demande de sursis à exécution, il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes du 29 octobre 1994 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le PREFET DE VAUCLUSE soutient, en invoquant les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, que cette modification porterait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, qu'elle comporterait de graves risques de nuisances, enfin, qu'elle serait constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes du 29 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.