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22/01/1997 | FRANCE | N°150158

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 janvier 1997, 150158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant Compariol, à Longages (31410) Noé ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de prêt d

e consolidation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant Compariol, à Longages (31410) Noé ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de prêt de consolidation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Marcel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 pris pour l'application de ces dispositions : "Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du demandeur" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 16 juillet 1987, que si les prêts de consolidation ne peuvent être accordés qu'à des exploitations qui se heurtent à de graves difficultés économiques et financières, la proposition d'octroi d'un tel prêt est précédée d'une évaluation par la commission susmentionnée de la situation financière de l'entreprise ; que cette évaluation a notamment pour objet d'établir si l'exploitation est en mesure de faire face aux annuités de remboursement du prêt de consolidation, et de redresser durablement sa situation grâce à l'octroi de ce prêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, même dans l'hypothèse la plus favorable aux requérants, dans laquelle leurs créanciers auraient accepté un abandon de la totalité des frais décomptés, les annuités de remboursement portant sur le seul capital restant dû, ajoutées aux annuités de remboursement d'autres prêts dont ils sont redevables, auraient dépassé leurs capacités financières ; que, par suite, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. et Mme X... au motif que la mise en place d'un prêt de consolidation induirait une charge financière dépassant les capacités financières du demandeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 octobre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la HauteGaronne a rejeté leur demande de prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150158
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE - Prêts de consolidation (article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Evaluation de la situation financière de l'entreprise par la commission chargée de proposer l'octroi du prêt (article 7 de la loi n° 87-900 du 9 novembre 1987) - a) Evaluation ayant notamment pour objet d'évaluer les chances de redressement et les capacités de remboursement - b) Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

46-07-04 Article 10 de la loi du 16 juillet 1987 prévoyant que les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier de prêts de consolidation sur proposition d'une commission départementale. Article 7 du décret du 9 novembre 1987 prévoyant que la commission évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution du prêt. Il résulte de ces dispositions qu'avant de proposer l'octroi d'un prêt la commission doit, sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir, se livrer à une évaluation financière ayant notamment pour objet d'établir si le prêt permettra un redressement durable de l'exploitation et si celle-ci pourra en assurer le remboursement. En l'espèce, la commission a pu sans commettre d'erreur manifeste estimer que les annuités de remboursement auraient excédé les capacités financières des demandeurs, et refuser pour ce motif de proposer qu'un prêt leur soit accordé.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Octroi de prêts de consolidation aux rapatriés (article 10 de la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987) - Appréciation de la situation financière de l'entreprise.

54-07-02-04 Article 10 de la loi du 16 juillet 1987 prévoyant que les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier de prêts de consolidation sur proposition d'une commission départementale. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de la situation financière de l'entreprise à laquelle la commission doit se livrer pour déterminer s'il y lieu pour elle, au regard notamment des capacités de remboursement, de proposer l'octroi d'un prêt.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 7
Loi 87-547 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 150158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150158.19970122
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