La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1997 | FRANCE | N°171990

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 171990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, ..., agissant par ses représentants légaux habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire autorisant l'Hôpital américain de Paris à install

er dans son établissement un appareil d'imagerie à résonance magnétique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, ..., agissant par ses représentants légaux habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire autorisant l'Hôpital américain de Paris à installer dans son établissement un appareil d'imagerie à résonance magnétique ;
2°) décide qu'il est sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) condamne les docteurs Pascano, Breuil, Leluc, Manceau, Le Cudonnec, Larde et Coffre à lui verser une somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée subordonne l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation, qui ne peut, en vertu de l'article 33 de la même loi, être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou, appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; qu'en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984 les appareils d'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire sont au nombre des équipements matériels lourds mentionnés à l'article 46 susindiqué ; que le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 dispose que le ministre chargé de la santé est compétent pour délivrer l'autorisation d'installer ces appareils et que les besoins sont appréciés dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant que si le ministre soutient que, pour approuver le 6 juillet 1992 l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à l'hôpital américain de Paris, il devait se fonder sur les dispositions de son arrêté du 2 juillet 1992 fixant l'indice des besoins afférents à ces appareils à un appareil pour une population d'au moins 600 000 habitants, plus un appareil par tranche de 1 500 lits actifs autorisés en centre hospitalier régional, l'entrée en vigueur de cet arrêté était subordonnée à sa publication au Journal officiel, laquelle n'est intervenue que le 16 juillet 1992 ; qu'ainsi la décision du 6 juillet 1992 ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1992 et devait l'être sur celles de l'arrêté de besoins précédent en date du 9 juin 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 juillet 1992, 25 appareils avaient été installés ou autorisés, alors que les dispositions de l'arrêté du 9 juin 1988 ne permettaient qu'un nombre d'appareils installés ou autorisés s'élevant au maximum à 18, compte tenu de la population existante ;
Considérant d'une part que le changement allégué dans les circonstances de fait à la date à laquelle le ministre a statué sur la demande de l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, n'avait pas revêtu le caractère d'un bouleversement tel que, ne pouvant entrer dans les prévisions de l'auteur de l'arrêté du 9 juin 1988, il aurait privé celui-ci de son fondement juridique ; que, par suite, et en tout état de cause l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 juin 1988 serait devenu illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Paris a annulé la décision en date du 6 juillet 1992 du ministre de la santé l'autorisant à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
Sur les conclusions de l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les demandeurs de première instance, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL AMERICAIN DE PARIS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171990
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 09 juin 1988
Décret 84-247 du 05 avril 1984
Décret 88-460 du 22 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33, art. 44, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 171990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171990.19970127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award