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29/01/1997 | FRANCE | N°169346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 169346


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que, par un arrêté du 25 juillet 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le préfet de ce département a donné à M. Philippe X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels se fonde la mesure prise à l'encontre de M. Y..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°/ Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en septembre 1993 s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que s'il avait demandé la régularisation de sa situation et avait été convoqué à cet effet à la préfecture du Rhône cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant l'Algérie comme paysde destination :
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendait non seulement à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1994 par lequel le préfet du Rhône prononçait sa reconduite à la frontière mais aussi à l'annulation de la décision du même jour désignant l'Algérie comme le pays de destination ; que le jugement attaqué omet de se prononcer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 septembre 1994 désignant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision M. Y... soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces et de sévices dans son pays d'origine et que son retour lui ferait courir des risques importants, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; qu'il n'a ainsi justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1994 du vice-président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision désignant l'Algérie comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169346
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 169346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169346.19970129
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