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29/01/1997 | FRANCE | N°176796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 janvier 1997, 176796


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène-Marie X..., demeurant ... et Cuire (69300) et M. Etienne Z..., demeurant ... et Cuire (69300) ; Mme X... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté la protestation présentée par M. A... et eux-mêmes contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 11 et 18 juin 1995, dans la commune de Caluire et Cuire en vue de la désignation des memb

res du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations ;
3°) déclare ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène-Marie X..., demeurant ... et Cuire (69300) et M. Etienne Z..., demeurant ... et Cuire (69300) ; Mme X... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté la protestation présentée par M. A... et eux-mêmes contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 11 et 18 juin 1995, dans la commune de Caluire et Cuire en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations ;
3°) déclare M. Y... inéligible pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la requête de Mme X... et de M. Z..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 janvier 1996, a été présentée dans le délai spécial d'un mois prévu par l'article R. 116 du code électoral, qui a suivi la notification du jugement attaqué ; que cette requête n'est donc pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées" ; que Mme X..., dont la protestation, présentée en sa qualité d'électeur de la commune, était recevable, a donc qualité pour faire appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de M. Z..., le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 15 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du même code, ni aucune autre disposition législative, n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles l'avantage a été consenti, ainsi que de l'importance de ce dernier, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a utilisé, pour la confection d'une brochure diffusée au cours de sa campagne électorale, de nombreux clichés photographiques appartenant à la commune de Caluire et Cuire ; que la disposition de ces clichés a constitué pour l'intéressé un "avantage", au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 ; que, eu égard à l'importance de cet avantage, qui correspond à une somme au moins égale à 25 000 F environ, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés à l'encontre du compte de campagne de M. Y..., celui-ci doit être rejeté ;
Considérant que, compte tenu, notamment, du caractère substantiel de la prescription législative qui a été méconnue et de son absence d'ambiguïté, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédactionrésultant de la loi du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. Y... en qualité de conseiller municipal et d'annuler son élection au conseil municipal de Caluire et Cuire ;

Considérant que, eu égard à l'importance de l'écart des voix recueillies par les différentes listes de candidats en présence, l'irrégularité commise par M. Y... n'a pas été de nature à altérer les résultats de l'ensemble du scrutin ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler l'ensemble les opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 11 et 18 juin 1995, à Caluire et Cuire, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... et M. Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Caluire et Cuire (Rhône) est annulée.
Article 2 : M. Y... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 1995 est réformé en tant qu'il a refusé de prononcer l'inéligibilité de M. Y... et d'annuler son élection.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. Bernard Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Hélène-Marie X..., à M. Etienne Z..., à M. Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176796
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R116, L250, L52-8, L52-15, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-29 du 15 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 176796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176796.19970129
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