Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être pris en Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général :
... 2° les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ;
Considérant que le conseil supérieur de la pêche constitue, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1985, un établissement public de l'Etat à caractère administratif ; que par un décret n° 86-572 du 14 mars 1986 pris sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, il a été dérogé pour les emplois de toutes catégories du conseil supérieur de la pêche à la règle selon laquelle ces emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires ; qu'ainsi le gouvernement a pu, sans méconnaître l'article 8 de ladite loi selon lequel les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat, édicter les règles statutaires applicables aux gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche par un décret n° 86-574 du 14 mars 1986 qui n'avait pas à être pris en Conseil d'Etat ; que la circonstance que l'article 19 de ce décret rendait applicables aux gardes-pêche certaines dispositions relatives à l'organisation des carrières prévues par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat ne faisait pas obstacle à ce que le décret simple attaqué en date du 13 novembre 1992 édictât pour les gardes-pêche de nouvelles règles limitant la portée générale de cet article 19 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en prévoyant que le reclassement des agents visés aux articles 20-1 et 21 du décret n° 86-574 du 14 mars 1986, ajoutés par les articles 7 et 8 du décret attaqué, s'effectuerait à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, les auteurs de ce décret ont modifié pour l'avenir une règle auparavant plus favorable mais au maintien de laquelle ces agents n'avaient aucun droit ;
Considérant que les nouvelles règles de reclassement n'instituent aucune ruptured'égalité entre des agents se trouvant dans une situation identique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, au Premier ministre, au ministre de l'environnement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.