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31/01/1997 | FRANCE | N°144797

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 144797


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1993 et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE, dont le siège est ... ; la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 juin 1989 par lequel le maire de Montreuil-sur-Eure a interdit la circulation des véhicules de plus de neuf tonnes sur la partie du chemin dép

artemental qui desservait la carrière qu'elle exploitait ;
2°) an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1993 et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE, dont le siège est ... ; la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 juin 1989 par lequel le maire de Montreuil-sur-Eure a interdit la circulation des véhicules de plus de neuf tonnes sur la partie du chemin départemental qui desservait la carrière qu'elle exploitait ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de Montreuil-sur-Eure,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui lui a été notifié le 30 novembre 1992 a été enregistrée le 29 janvier 1993, soit dans les délais de recours ; que, par suite, cette requête est recevable ;
Considérant que le maire de Montreuil-sur-Eure a, par un arrêté du 30 juin 1989 interdit la circulation des véhicules de plus de 9 tonnes sur une partie de la route départementale n° 303-7 dans l'agglomération de Cocherelle sur le territoire de sa commune ;
Considérant que seule une publication régulière fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre d'un acte réglementaire ; que, dès lors, ni la circonstance que la société requérante aurait eu communication d'une lettre du sous-préfet relative à l'exercice du contrôle de légalité sur l'arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, ni celle qu'elle avait participé à une réunion à la sous-préfecture consacrée aux conséquences dudit arrêté, ne pouvaient faire courir à son égard le délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait fait l'objet d'une publicité régulière plus de deux mois avant l'enregistrement de la demande de la société requérante au greffe du tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Montreuil-sur-Eure en date du 30 juin 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 novembre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes : "Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de circulation à l'intérieur des agglomérations ..." ; qu'il ressort du registre de ses délibérations que le 30 juin 1989 le conseil municipal de Montreuil-sur-Eure "après en avoir délibéré ... décide de limiter à 9 tonnes le poids total des véhicules empruntant la partie du chemin départemental 303-7 dans l'agglomération de Cocherelle, route de Muzy" ; que, dans ces conditions, en signant le même jour un arrêté qui vise ladite délibération et en exécute intégralement les dispositions, le maire de Montreuil-sur-Eure doit être regardé comme n'ayant pas usé lui-même de la compétence qu'il tenait de l'article L. 131-3 précité mais comme s'étantestimé lié par la délibération du conseil municipal et s'étant borné à en assurer l'exécution ; que la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE est fondée dès lors à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Montreuil-sur-Eure en date du 30 juin 1989 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE, à la commune de Montreuil-sur-Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144797
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 144797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144797.19970131
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