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31/01/1997 | FRANCE | N°160253

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 160253


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme GEDIS, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la Société GEDIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 de l'inspection

du travail d'Amiens, refusant de l'autoriser à licencier M. Y... ;
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Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme GEDIS, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la Société GEDIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 de l'inspection du travail d'Amiens, refusant de l'autoriser à licencier M. Y... ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société GEDIS s'est fondée sur les propos injurieux et racistes que celui-ci aurait tenus à l'encontre de M. X..., administrateur de la société, au cours d'une réunion d'information de l'ensemble du personnel qui s'est tenue le 16 mars 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits, que la matérialité de ces propos est établie et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant que le fait que ce dernier, en raison de ses fonctions de représentant des salariés devant le tribunal de commerce et de secrétaire du comité d'entreprise, ait joué un rôle moteur dans la défense des intérêts du personnel pendant la période de règlement judiciaire de l'entreprise, ne pouvait constituer, pour l'administration, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, un motif d'intérêt général de nature à justifier un refus d'autorisation du licenciement demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société GEDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 de l'inspecteur du travail d'Amiens, lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 mai 1994, la décision de l'inspecteur du travail d'Amiens du 2 juillet 1990 et la décision implicite confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEDIS, à M. Jacques Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160253
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 160253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160253.19970131
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