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05/02/1997 | FRANCE | N°134558

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 134558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 décembre 1991 de La Poste, relative aux indemnités de mission et de tournée du personnel de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 1

2 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 décembre 1991 de La Poste, relative aux indemnités de mission et de tournée du personnel de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le conseil d'administration de La Poste "définit et conduit la politique générale du groupe" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le conseil d'administration de l'exploitant public "définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent de droit public" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret le président du conseil d'administration a pour seule compétence notamment de "fixer ... le niveau des primes, indemnités et rémunération" ;
Considérant que la note n° 2402, en date du 30 décembre 1991, prise par le directeur général de La Poste, agissant sur délégation du président du conseil d'administration, avait pour objet, d'une part, de relever de 2,5 % les taux applicables aux indemnités pour frais de mission applicables aux agents de l'exploitant public, d'autre part, d'établir une distinction entre "mission" et "tournée" et entre différentes catégories d'agents, classés en groupes distincts à compter du 1er janvier 1992 ; qu'à cette même date, ces distinctions étaient supprimées pour l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 53 du décret du 28 mai 1990, qui leur est applicable ; qu'ainsi la note contestée a eu pour effet, non seulement de revaloriser les indemnités, mais de créer à compter de la date de son entrée en vigueur un nouveau régime d'indemnités, propre à l'exploitant public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance de l'article 5 précité du décret du 12 décembre 1990, le conseil d'administration de La Poste n'a pas été appelé à délibérer sur ce nouveau régime indemnitaire ; que, par suite, la note contestée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle doit être annulée pour ce motif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner La Poste à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La note n° 2402 du 30 décembre 1991 du directeur général de La Poste est annulée.
Article 2 : La Poste versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean François X..., à La Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 134558
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 5, art. 12
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 53
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Note n° 2402 du 30 décembre 1991 Directeur général de La Poste décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 134558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134558.19970205
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